Devoir de conseil en assurance : que change le 23 octobre 2026 ?
Le devoir de conseil en assurance change de nature au 23 octobre 2026. À cette date, les distributeurs de contrats d’assurance vie, de capitalisation et de plan d’épargne retraite devront avoir repris contact avec les souscripteurs auxquels ils ont fourni un service de recommandation personnalisée et dont le contrat est resté sans opération depuis deux ans. C’est la première échéance concrète issue de la recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le recueil des informations relatives au client, entrée en application le 31 décembre 2025. Jusqu’ici, le devoir de conseil en assurance se jouait pour l’essentiel au moment de la vente. Il devient une obligation continue, exercée pendant toute la durée de vie du contrat, et dont la preuve incombe au distributeur.
Une recommandation dont la référence prête à confusion
Un point de vocabulaire s’impose avant d’entrer dans le fond, car la presse professionnelle a diffusé deux numérotations différentes. Le texte est régulièrement cité sous la référence 2024-R-02, notamment par Club Patrimoine et par plusieurs cabinets de conseil. Le registre officiel de l’ACPR l’enregistre pourtant sous la référence 2024-R-03 du 21 novembre 2024, la référence 2024-R-02 du 2 juillet 2024 désignant pour sa part la recommandation sur le traitement des réclamations. Planète CSCA, La Tribune de l’Assurance ou encore les publications de l’ACPR elle-même retiennent la numérotation 2024-R-03. C’est celle qu’il convient de citer dans les documents de conformité, sous peine de renvoyer les équipes vers un texte sans rapport avec le devoir de conseil en assurance.
Cette recommandation remplace la recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013, modifiée en 2019 puis en 2020, et complète la recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024 relative à la mise en œuvre de la directive sur la distribution d’assurances. Son champ d’application constitue déjà en soi une nouveauté majeure. La version précédente ne visait que l’assurance vie. Le texte de 2024 s’adresse à l’ensemble des distributeurs, quelle que soit leur qualité, porteur de risque ou intermédiaire, y compris lorsqu’ils interviennent en France en libre prestation de services ou en libre établissement, et porte sur tous les produits d’assurance, individuels comme collectifs. Seuls restent exclus les grands risques, les contrats collectifs à adhésion obligatoire et les contrats souscrits par les employeurs au bénéfice de leurs salariés ou anciens salariés. Autrement dit, le devoir de conseil en assurance dommages et en prévoyance entre pour la première fois dans le périmètre d’un texte de cette nature.
Ce que le distributeur doit recueillir avant la souscription
En amont de la vente, la recommandation détaille un socle d’informations que l’annexe 1 du texte énumère. Le distributeur doit s’enquérir de la situation du client, de ses objectifs, de son horizon d’investissement, de ses connaissances et de son expérience financières. Il doit apprécier sa tolérance au risque et sa capacité à subir des pertes, et l’ACPR précise que cette appréciation ne peut pas reposer sur l’auto-évaluation du client. Il doit enfin recueillir les préférences éventuelles en matière de durabilité. Des éléments jusqu’ici traités de manière inégale entrent explicitement dans le champ, comme l’épargne de précaution ou les projets à court terme du souscripteur.
La nouveauté la plus commentée par les praticiens tient moins à la liste qu’à la manière de la renseigner. L’ACPR attend du distributeur qu’il explique au client pourquoi chaque information lui est demandée, et qu’il documente les réponses. Une donnée incohérente ou incomplète ne peut pas être laissée en l’état : elle doit être signalée, commentée et validée avec le client. Le cabinet SeaBird relève par ailleurs un ajustement de méthode qui a son importance, la vérification du marché cible se plaçant désormais en amont de la délivrance du conseil, ce qui revient à contrôler la compatibilité entre le profil du client et le produit envisagé avant même d’engager la recommandation.
Les seuils qui déclenchent le conseil en cours de contrat
Pendant la vie du contrat, l’intermédiaire doit s’assurer que le produit correspond toujours aux exigences et aux besoins du client. La recommandation ne s’en tient pas à un principe général : elle chiffre la notion d’opération significative. Pour un contrat dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 euros, un versement, un rachat ou un arbitrage devient significatif dès lors qu’il atteint simultanément 2 500 euros et 20 % de l’encours. Pour un contrat dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 euros, le double seuil passe à 30 000 euros et 25 % de l’encours. Toute opération portant sur une unité de compte constituée de parts d’organismes de placement collectif éligibles au PEA-PME est significative quel qu’en soit le montant.
Trois catégories échappent au dispositif : les opérations programmées, les rachats effectués au prorata des supports investis, et les cas de sortie anticipée des plans d’épargne retraite et des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle. Lorsqu’une opération significative intervient, le distributeur doit exposer par écrit les raisons ayant motivé les choix réalisés. Une vigilance particulière est demandée lorsqu’un rachat s’accompagne de la souscription d’un nouveau contrat : il faut alors vérifier et justifier que l’opération est plus avantageuse pour le client au regard de ce qu’il perd, antériorité fiscale, tables de mortalité, taux servis ou conditions tarifaires de l’ancien contrat.
Devoir de conseil en assurance : ce qui se joue au 23 octobre 2026
Le calendrier est le point qui mobilise aujourd’hui les directions de la conformité. Lorsqu’un contrat n’a fait l’objet d’aucune opération, ou seulement d’opérations programmées, pendant quatre ans, le distributeur doit reprendre l’attache du souscripteur. Ce délai est ramené à deux ans dès lors qu’un service de recommandation personnalisée a été fourni. La première prise de contact au titre du devoir de conseil en assurance est fixée au 23 octobre 2026 pour ce second cas, et au plus tard au 23 octobre 2028 pour le régime général de quatre ans. Ces dates ne sont pas arbitraires : elles découlent de l’application de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, dont la recommandation explicite plusieurs dispositions.
Concrètement, cette prise de contact ne se limite pas à un courrier de courtoisie. Le distributeur doit actualiser les informations client, alerter le souscripteur en cas d’incohérence entre son profil actualisé et le contrat détenu, et formaliser la démarche de manière à pouvoir la justifier auprès de l’ACPR. Pour un réseau disposant d’un portefeuille de plusieurs dizaines de milliers de contrats, l’exercice suppose d’avoir identifié en amont la population concernée, c’est-à-dire les contrats ayant donné lieu à une recommandation personnalisée et restés dormants depuis deux ans. C’est précisément ce travail d’extraction et de segmentation que beaucoup de cabinets n’ont pas encore engagé à deux mois de l’échéance.
Durabilité, actifs non cotés et cumul d’assurances
La recommandation poursuit trois autres objectifs que les distributeurs auraient tort de traiter comme secondaires. Le premier concerne les préférences de durabilité. Les distributeurs de produits d’épargne doivent s’enquérir des préférences personnelles du client en matière d’investissement durable et lui proposer des produits cohérents avec ce qu’il exprime, quel que soit le canal de vente. L’ACPR reconnaît la difficulté de mise en œuvre des critères réglementaires et renvoie au document d’orientation de l’EIOPA, dont elle a publié une version française sur son site. La marge d’adaptation laissée aux professionnels reste conditionnée à un impératif : que le client soit correctement informé des ambitions de durabilité des supports proposés.
Le deuxième objectif porte sur les actifs non cotés. La loi industrie verte a introduit une part minimale de fonds non cotés dans les gestions profilées, assortie d’indemnités de rachat au fonctionnement spécifique. L’ACPR demande un effort de pédagogie renforcé, le grand public étant peu familier de la faible liquidité, de la durée d’investissement longue et des modalités de sortie propres à cette classe d’actifs. Le troisième objectif vise le cumul involontaire d’assurances. Avant de commercialiser un contrat d’assurance de dommages, notamment une multirisque habitation ou une assurance de moyens de paiement, le distributeur doit vérifier par un questionnement que le client n’est pas déjà couvert pour le même risque au titre d’un autre contrat. Le même raisonnement s’applique dans la durée, par exemple pour vérifier qu’un assuré détient toujours l’appareil couvert par une garantie affinitaire, ou que son âge lui permet encore de bénéficier des garanties souscrites.
La preuve devient le centre de gravité du dossier
Le déplacement le plus structurant tient à la charge de la preuve. En cas de contrôle, c’est au distributeur de démontrer qu’il a respecté ses obligations, ce qui suppose une traçabilité organisée et non reconstituée après coup. Les praticiens convergent sur la liste des pièces à conserver : le recueil d’informations signé, la fiche de conseil motivant la préconisation, les scénarios chiffrés remis au client, les preuves de remise des documents précontractuels, les preuves d’acceptation et les comptes rendus d’entretien justifiant tout arbitrage ou modification. Les durées de conservation avancées par les spécialistes du secteur, dont Lya Protect, s’établissent à cinq ans au minimum et jusqu’à dix ans pour les contrats de long terme ou en cas de risque contentieux.
Sur le plan opérationnel, cela oriente les chantiers vers trois directions. L’outillage d’abord, avec des questionnaires dynamiques s’adaptant aux réponses, des arbres de décision et des fiches de conseil normalisées mais personnalisables, intégrés au système de gestion de la relation client. La formation ensuite, car la capacité à justifier chaque décision, y compris un arbitrage ou un changement de contrat, repose sur la compétence du conseiller et non sur l’outil. La conception enfin, l’ACPR promouvant une logique de conformité intégrée dès l’architecture des parcours digitaux, avec archivage sécurisé et traçabilité automatique des échanges.
La sanction du 13 mai 2026 donne la mesure du risque
Une décision récente illustre la portée du sujet mieux que n’importe quel commentaire. Le 13 mai 2026, la commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 20 millions d’euros contre la Société Générale, prise non comme établissement bancaire mais en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, avec publication nominative pendant cinq ans. Les griefs portaient sur l’information précontractuelle et le devoir de conseil prévus aux articles L.521-1 et L.521-4 du Code des assurances. Le premier manquement concernait une offre groupée de services bancaires comportant automatiquement l’adhésion à un contrat collectif de dommages. Le second visait des contrats vendus isolément pour lesquels l’adéquation aux besoins des clients n’avait pas été vérifiée.
Deux principes posés par la commission méritent d’être portés à la connaissance des réseaux. D’une part, les obligations d’information et de conseil s’imposent indépendamment de la qualification juridique donnée au contrat par le distributeur et du fait que l’assurance soit intégrée dans une offre groupée. On ne se libère pas du devoir de conseil en assurance en présentant la garantie comme un simple accessoire d’un forfait. D’autre part, retenir en connaissance de cause une analyse juridique conforme à ses propres intérêts mais inexacte constitue en soi un manquement à l’obligation d’agir au mieux de l’intérêt du client. Il est utile de rappeler que la méconnaissance d’une recommandation ACPR ne donne pas directement lieu à sanction disciplinaire : elle peut donner lieu à une mise en garde individuelle, dont le non-respect ouvre en revanche la voie à une procédure disciplinaire.
Ce que les réseaux doivent engager d’ici l’échéance
À deux mois de la première échéance, quatre chantiers structurent la mise en conformité. Le premier est l’identification de la population concernée, par extraction des contrats vie, capitalisation et plan d’épargne retraite ayant donné lieu à une recommandation personnalisée et sans opération depuis deux ans. Le deuxième est la construction du support de reprise de contact, avec le script d’actualisation des données et le modèle de rapport écrit en cas de modification significative. Le troisième est la refonte des questionnaires de recueil, pour sortir de l’auto-évaluation sur la tolérance au risque et intégrer les préférences de durabilité ainsi que l’épargne de précaution. Le quatrième est la formalisation de la piste d’audit, du recueil signé jusqu’au compte rendu d’entretien.
Reste la dimension humaine, que la technique ne couvre pas. Le devoir de conseil en assurance suppose désormais que le conseiller sache expliquer pourquoi il pose une question, motiver par écrit une préconisation, et conduire un entretien de suivi qui ne se réduise pas à une formalité de conformité. Les organismes de formation du secteur et les directions commerciales des réseaux bancaires et assurantiels ont là un objet de travail précis, parce que l’obligation ne porte plus seulement sur un document mais sur la qualité et la traçabilité d’une conversation répétée dans le temps. Le 23 octobre 2026 marque le premier rendez-vous de cette nouvelle séquence. Le 23 octobre 2028, échéance du régime général de quatre ans, en marquera l’extension à la quasi-totalité des portefeuilles.
Sources
Publication de la recommandation sur le devoir de conseil en assurance, ACPR, 22 septembre 2025
Recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024 sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance, ACPR
Devoir de conseil en assurance : les nouvelles exigences ACPR applicables depuis le 31 décembre 2025, Club Patrimoine, 8 janvier 2026
https://www.clubpatrimoine.com/contenus/devoir-conseil-assurance
Rappel de l’ACPR : sa recommandation sur le devoir de conseil en assurance entre en vigueur le 31 décembre 2025, Planète CSCA, 30 septembre 2025
Devoir de conseil : les nouvelles recommandations de l’ACPR, Lya Protect, mis à jour le 19 janvier 2026
https://blog.lyaprotect.com/courtage/devoir-de-conseil-nouvelles-recommandations-acpr
Devoir de conseil : les précisions de l’ACPR, SeaBird, février 2026
Sanction ACPR du 13 mai 2026 contre la Société Générale : ce que tout courtier en assurance doit en retenir sur son devoir de conseil, EK Avocat, 11 juin 2026
https://ekavocat.fr/ressources/sanction-acpr-societe-generale-devoir-conseil-courtier-assurance/



